92.11R12.10. Pour l’application de l’article 92.11R12.3 pour une année d’imposition et sous réserve du quatrième alinéa, un assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b afin d’éliminer en totalité ou en partie l’insuffisance de réserve déterminée au paragraphe c, lorsque, à la fois:a) une aliénation à laquelle s’applique l’article 832.7 de la Loi a été faite en faveur de l’assureur au cours de l’année par une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance;
b) l’assureur assume, par suite de l’aliénation visée au paragraphe a, des obligations en vertu de polices d’assurance sur la vie à l’égard desquelles il peut demander un montant à titre de réserve pour l’année en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2;
c) l’insuffisance de réserve déterminée selon la formule suivante est un montant positif:
A − B − C;
d) l’insuffisance de réserve déterminée au paragraphe c peut raisonnablement être attribuée au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b, afin de déterminer la valeur de rachat des polices ou les primes à l’égard de ces polices, ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa: a) la lettre A représente l’ensemble des montants reçus ou à recevoir par l’assureur de la personne visée au paragraphe a du premier alinéa à l’égard des polices visées au paragraphe b de ce premier alinéa;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants payés ou à payer par l’assureur à la personne visée au paragraphe a du premier alinéa à titre de commissions relatives aux montants visés au paragraphe a;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants maximaux qui peuvent être demandés par l’assureur pour l’année à titre de réserve en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, déterminés sans tenir compte du présent article, à l’égard des polices visées au paragraphe b du premier alinéa.
Les taux révisés en vertu du premier alinéa sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b du premier alinéa dans le but de déterminer la valeur de rachat de ces polices ou les primes à l’égard de ces polices.
Si un assureur a révisé, conformément au présent article, les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b du premier alinéa, le ministre peut, pour l’application de l’article 92.11R12.3 et du troisième alinéa, apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.